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Logement familial : l’acte conclu sans le consentement du conjoint peut être annulé

Published on : 09/09/2026 09 September Sep 09 2026

Instrument majeur de la solidarité conjugale, la protection du domicile commun restreint directement les prérogatives attachées à la propriété. Durant le mariage, un époux ne peut accomplir seul certains actes susceptibles de priver la famille de son lieu de vie.

Le consentement des deux époux s’impose pour disposer du logement familial

Aux termes de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement familial, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni. Cette restriction s’applique indépendamment du régime matrimonial adopté.

La qualification de résidence principale de la famille détermine l’application du dispositif. La nature des droits détenus sur l’immeuble demeure indifférente : le bien peut appartenir exclusivement à un époux, relever de la communauté ou être détenu en indivision. Même propriétaire unique, l’époux concerné voit ainsi ses pouvoirs limités par la protection conjugale.

Le mécanisme couvre non seulement la propriété immobilière, mais également les droits permettant l’occupation des lieux, notamment le bail d’habitation. Sans l’accord de son conjoint, un époux ne peut vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le domicile de la famille.

La méconnaissance de la cogestion expose l’acte à la nullité

Le conjoint qui n’a pas consenti à l’opération peut engager une action en nullité. Celle-ci doit être exercée dans l’année suivant la découverte de l’acte et, en toute hypothèse, au plus tard dans l’année qui suit la dissolution du mariage.

Cette sanction conduit les notaires à rechercher si le bien objet de l’acte constitue effectivement le logement de la famille et, lorsque la règle de cogestion est applicable, à recueillir le consentement du conjoint.

Une garantie réservée au mariage et limitée à sa durée

La protection demeure effective pendant toute l’union, y compris au cours d’une procédure de divorce. Elle cesse avec la dissolution du mariage, résultant du divorce définitif ou du décès. Dans cette dernière situation, d’autres mécanismes légaux de protection du conjoint survivant prennent le relais.

Le dispositif bénéficie exclusivement aux époux mariés. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les concubins ne peuvent se prévaloir de cette protection particulière du cadre de vie familial.

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